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Glossaire PROSOCOUR

Acquêt :

Biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux et qui tombent dans la communauté.

Acte de baptême / Acte de naissance :

Par convention, l’acte de baptême concerne le certificat attestant des célébrations du baptême avant 1792 ; l’acte de naissance est, quant à lui, dévolu aux certificats d’état civil postérieurs à cette date ou encore émanant de l’État civil reconstitué.

Acte de sépulture ou d’inhumation / Acte de décès :

Par convention, les actes de sépulture ou d’inhumation concernent les certificats attestant des décès avant 1792, contrairement à l’acte de décès, postérieur à cette date.

Agrément (demande d’) :

Demande émanant d’un particulier et soumise au roi pour consentement et approbation, dans le cadre d’une demande de nomination à une charge.

Anoblissement :

Titre par lequel on est anobli. Les anoblissements se font en plusieurs manieres, par lettres, par privileges, en donnant un Ordre de Chevalerie, &c. Ces mots viennent du Latin nobilis, qui vient du verbe nosco. (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. II, non paginé.)

Pourtant, les lettres d’anoblissement ne se suffisent pas à elles-mêmes pour justifier la noblesse. Pour accéder au second ordre, ces lettres doivent être vérifiées dans l’année par la chambre des comptes afin que l’anobli puisse payer au roi une indemnité sur les droits de franc-fiefs qu’il ne paiera dorénavant plus. Une seconde vérification est ensuite nécessaire auprès de la cour des aides bien que « le plus seur est encore de la faire auprès du Parlement » afin de jouir de l’exemption de la taille. Si ces deux enregistrements n’ont pas été effectués dans l’année, des lettres de relief de Surannation sont nécessaires pour entériner les lettres d’anoblissement. Mais en dépit de cet ensemble de validation, le roi se réserve le droit de révoquer les lettres d’anoblissement (cf. Édit de 1640 ; Édit de 1664 ; Édit de 1715) et de promulguer des lettres de confirmation (Édit de 1664 « Nous réservant toutefois de confirmer ceux qui pour services signalés dans nos armées, et autres emplois importants, ont obtenu ledit titre de noblesse. »). (Traité de la noblesse suivant les préjugés rendus par les Commissaires députés pour la vérification des titres de la noblesse en Provence. Avec la déclaration de Sa Majesté. Arrest et réglement du Conseil sur le fait de la dite vérification, in 12°. s.l. MDCLXIX, p. 7.)

Appointement :

« Il y a cette différence entre gages, & appointements, que les gages sont certains & ordinaires, attribués aux Officiers par Edits & Patentes, et se payent par leurs Trésoriers ordinaires ; au lieu que les appointements sont des pensions ou des gratifications annuelles que le Roy accorde par Brevet pour un temps incertain, & se payent au Trésor royal » (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. I., np.)

Augmentation (brevet d’) :

Acte expédié par un secrétaire d’État qui concerne l’augmentation de la somme convenue lors d’un précédent brevet. Cette grâce royale peut porter sur les brevets d’assurances, les pensions.

Brevet :

« Sorte d'expédition non scellée, par laquelle le Roi accorde quelque grâce, ou quelque titre de dignité » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 215).

Le brevet de retenue, ou brevet d’assurance selon le terme utilisé à l’époque, était en fait l’assurance par le souverain d’une somme recouvrant l’intégralité ou non de la valeur d’une charge non héréditaire. 

Cette somme fixée par le roi était une assurance pour le grand officier de pouvoir rendre l’office rentable après avoir déboursé une somme colossale pour l’acquérir

Grâce que le roi fait sur les charges qui ne sont pas héréditaires, en assurant « par un Brevet au titulaire ou à ses héritiers, une certaine somme payable par celui qui possédera la Charge après lui » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 624). Ce brevet assure au titulaire une somme payable par celui qui lui succède, mais est aussi alléguée à la veuve ou aux héritiers et peut être octroyé après l’entrée en charge. Le brevet de retenue donne l’assurance que la charge ne tombe pas aux parties casuelles si l’officier venait à mourir (Da Vinha (Mathieu), Les Valets de chambre de Louis XIV, Paris : Perrin, 2e édition, 2009, p. 201).

Charge :

Se dit d’une fonction permettant d’exercer une fonction publique, ce qui l’assimile à l’office. Pourtant, toute charge ne se réclame pas de l’office :

« Ainsi, les charges dans les parlements sont de véritables offices : mais les places d’échevins, consuls et autres charges municipales, ne sont pas des offices en titre, quoique ce soient des charges ; parce que ceux qui les remplissent ne les tiennent que pour un temps, sans autre titre que celui de leur élection : au lieu que les offices proprement dits sont une qualité permanente, et en conséquences sont aussi appelés états » (Guizot, Dictionnaire universel des synonymes de la langue française, Paris, Didier, 1850, t. II, p. 154.)

Ainsi, la « Charge est un nom général qui comprend d'autres emplois distingués des offices, en ce qu'on les exerce sans provisions, et seulement pour un temps : au lieu que pour les Offices, il faut des lettres du Prince qui en assurent le titre aux Officiers pendant leur vie » (Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : contenant la signification et la définition des mots de l'une et de l'autre langue (...), Paris, 1771, Compagnie des libraires associés , Tome II, p. 457.)

Clôture d’inventaire après décès :

Requise par la Coutume de Paris, la clôture d’inventaire après décès se veut nécessaire dans les 3 mois qui suivent l’inventaire après décès, pour empêcher que la communauté qui subsistait entre les survivants des conjoints et le prédécédé, ne soit continuée entre le survivant et ses enfants lorsqu’ils sont mineurs. La clôture d’inventaire, qui est une confirmation de la fidélité de l’inventaire après décès, doit être ensuite déposée au greffe (Ferrière (Claude-Joseph), Nouvelle introduction à la pratique contenant l’explication des principaux termes de pratique, de Droit & de Coutume, Paris : chez Michel Brunet, 1724, t. I, p. 299.)

Commensal / Commensaux :

Officier ou domestique qui sert dans les maisons royales. On entend par maison royale l'ensemble des individus attachés au service d'un prince. Les maisons royales sont la maison du roi, la maison de la reine, celles des enfants et petits-enfants de France, ou encore la maison des princes du sang. Le commensal a « bouche, gages et livrée en cour » et est couché sur l'état de la maison du roi enregistré à la cour des aides (Guyot (Joseph-Nicolas), Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque Dignité, à chaque Office, et à chaque État, soit Civil, soit Militaire, soit Ecclésiastique, Paris : chez Visse, 1786, op. cit., t. 1, p. 399.)

Commission :

« (…) se prend aussi pour un Mandement du Prince, ou une Ordonnance du Magistrat, ou de quelque autre personne ayant autorité de commettre, de députer (…). Il se prend aussi pour Emploi qu'on exerce, comme y ayant été commis pour un temps ; & alors il s'oppose à Office, Charge » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 341). Emploi qu'on exerce, comme y ayant été commis pour un temps, à la diférence des ofices ou charges, qui sont à vie (Féraud (Jean-François, abbé), Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, chez Jean Moissy, 1787-1788, p. 492.)

Conquêt :

Biens acquis par le travail et non par succession.

Divorce :

« Dissolution entière d'un mariage. (...) Jésus Christ l'a défendu, si ce n'est pour cause d'adultère. Se dit aussi d'une séparation de corps et de biens du mari d'avec la femme, le lien du mariage subsiste toujours. Ces gens mariez n'ont pu s'accorder, ils ont fait divorce, & ils vivent chacun à part » (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. I., np.)

Dot :

Biens qu'une femme apporte en se mariant. La dot est une « Somme de deniers assignés à une fille quand on la pourvoit, soit par mariage, soit par entrée en Religion. En Normandie la dot d'une femme est asseurée, elle est inaliénable. En pays de droit écrit, il y a un augment de dot que donne le mari, qui respond au preciput qu'on donne ailleurs. » (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. II, non paginé.)

Douaire :

« Le Douaire, doarium, est un terme français qui signifie un droit particulier dont les femmes jouissent en France » (Conférences ecclésiastiques de Paris, sur le mariage (...), nouvelle édition, Paris, chez les frères Estienne, 1767, t. IV, p. 318.). Le douaire est un bien que le mari assigne à sa femme en se mariant, afin que celle-ci en jouisse par usufruit pendant sa viduité (veuvage), et qui devient ensuite propriété des enfants nés pendant le mariage.

Le douaire préfix est celuy qui consiste en une certaine somme d’argent, ou en quelque terres ou héritage affecté au douaire. Le douaire coutumier est la moitié de tous les biens qu’a le mari le jour de son mariage, lequel a lieu quand on n’a pas stipulé de douaire prefix. (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. II, non paginé.)

Emolument :

« Profits qu'on tire journellement d'une charge » (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. 1, non paginé, EMOLUMENT).

Gages :

« (…) Il signifie aussi, Salaire, ce que l'on donne aux domestiques par an pour payement de leurs services. En ce sens il ne se dit qu'au pluriel. (…) On appelle aussi Gages, Le payement que le Roi ordonne par an aux Officiers de sa Maison, aux Officiers de Justice & de Finance, &c » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 795).

Gratification :

« Don, libéralité qu'on fait à quelqu'un » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 838).

Les gratifications peuvent être annuelles, ordinaires ou extraordinaires.

Hors de quartier :

Situation d’un officier qui sert le prince en dehors de son service habituel. Une distribution de vin, de pain et de viande est alors organisée « pendant les trois jours qui suivaient la fin de leur service trimestriel » (Newton (William R.), La petite cour. Services et serviteurs à la cour de Versailles au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2006, p. 218.)

Logement de faveur :

Logement attribué par le roi à un courtisan n’ayant aucun emploi officiel à la cour. L’attribution de ce logement peut également récompenser les services d’anciens serviteurs.

Logement de service :

Espace indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la vie quotidienne à la cour, le logement de fonction est proposé aux courtisans qui exercent une fonction domestique auprès du roi ou de sa famille. Le logement peut également être non nominatif – attaché à une charge spécifique – et partagé entre les domestiques successivement en service.

Maison (du roi, de la reine etc.) :

« (…) signifie aussi Tous les Officiers de la bouche, de la chambre, de la garderobe, & autres de la maison du Roi » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet,  1762, p. 75).
Cette définition est à étendre aux autres maisons royales telles la maison de la reine, de Monsieur, de Madame, du Dauphin et de la Dauphine, des enfants de France, Princes et Princesses du sang, Princes légitimés et Princes étrangers, de Mesdames etc.

Monnaie de compte :

« En France, l’ancienne monnoie de compte étoit le parisis, le tournois, & l’écu d’or au soleil ; aujourd’hui on n’y compte plus qu’en livres, sols & deniers tournois : la livre vaut 20 sols, & le sol 12 deniers. » (Diderot (Denis), Alembert (Jean Le Rond d’), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (…), Neufchastel, Chez Samuel Faulche, 1775, volume X, p. 654.) 

La distinction entre livre parisis et livre tournois est abandonnée en 1667 par la déclaration du mois d’avril 1667 qui interdit l’usage dans les comptes de la livre parisis, inférieure d’un quart à la livre tournois (Colbert (Jean-Baptiste), Lettres, instructions et mémoires de Colbert publiés par Pierre Clément (...), Paris, Imprimerie Impériale, 1870, t. 7, p. XCIII.)

1 livre = 20 sous = 240 deniers

Nomination :

Action par laquelle on nomme à quelque bénéfice, à quelque charge. Il a été pourvu sur la nomination du Roi. (...). Il se dit pareillement Du droit de nommer à un bénéfice, à une charge. Le Roi a la nomination de tous les bénéfices consistoriaux, il en a la nomination, & le Pape la collation (…) (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 217.)

Office :

Titre donné par lettres de provision émanant du roi. L’office est « dignité, avec fonction publique » et accepte également dans sa définition les charges et les emplois avec juridiction (Loyseau (Charles), Cinq livres du droict des offices avec le livre des seigneuries et celui des ordres. Par Charles Loyseau parisien, seconde édition corrigée et augmentée par l’autheur, Paris : chez la veusve Abel l’Angelier, au premier pillier de la grand’salle du Palais, 1613, p. 13 ; Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 4e édition, chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 244. ; Bluche (François), article « Offices », dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990, p. 1105).  

Ondoiement :

« Baptême où l'on n'observe que l'essentiel du Sacrement ; les cérémonies se suppléent ensuite » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 251).

Pension :

« (...) se prend aussi pour ce qu'un Roi, un Prince, ou un grand Seigneur donne annuellement à quelqu'un, ou par gratification, ou pour récompense de service, ou pour le faire entrer dans ses intérêts » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762,p. 343).

Petite oye :

La petite Oye pouvait faire partie des avantages concédés aux officiers de la grande et petite écurie (Newton (William R.), Almanach de la Cour, seconde édition, sl, chez l’auteur, 2020 [2017], édition électronique, p. 399.)

Elle se composait « des rubans & garnitures qui servent d'ornement à un habit, à un chapeau, &c. » et coûtait souvent plus que l’habit (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris : 1690, t. II, non paginé, « Oye »). 

Propres :

Partie exclue de la communauté, destinée à garantir le douaire de l’épouse.

Provisions :

« au pluriel signifie, Les Lettres par lesquelles un Bénéfice ou un Office est conféré à quelqu'un. Dans la même acception on dit, Des Lettres de provision, au singulier » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 492).

Les lettres de provision émanent de la personne du prince et confère un pouvoir à son détenteur, celui d’exercer des fonctions publiques :

« (…) il y a aussi trois différentes sortes de Provisions : la première est pour ceux qui sont véritablement des Officiers, lesquels sont pourvûs par Lettres Patentes intitulées du nom du Roi, & scellées du grand Sceau pendant sur une double queüe ; la seconde est pour ceux qui sont simples Commissionnaires, lesquels sont pourvus par retenue, scellée sous le Scel secret non pendant, mais appliqué sur le parchemin en la manière ancienne, qui s'est pratiquée en la Maison du roi ; la troisième est pour ceux qui ont des Emplois, lesquels sont pourvus par simple Brevet, sans aucun sceau, & conséquemment dans la forme la moins autentique (…) ». (La Force (Jean-Aymar Piganiol de), Introduction à la description de la France et au droit public de ce Royaume, qui comprend tout ce qui s’observe auprès du Roi, l’état de sa Maison, ses Titres, Ses Prérogatives, son Cérémonial, ses officiers, et ceux de sa Couronne, Paris : chez Charles-Nicolas Poirion, 1752, 3e éd, t. I, pp. 247-248).

Préciput :

Avantage accordé à un héritier. Droit reconnu à l’époux survivant de prélever avant tout partage une somme d’argent sur certains biens à partager.

Quartier / Semestre :

« (…) on dit, qu'Un Officier est de quartier, ou en quartier, pour dire, qu'Il sert actuellement les trois mois pendant lesquels il est obligé de servir. Et on appelle Officiers de quartier, Ceux qui servent par quartier, à la distinction de ceux qui sont ordinaires, & qui servent toute l'année » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 507).

Certains départements adoptent un service par semestre.

Retenue :

« Est l'acceptation qu'un Prince fait de la personne d'aucun à quelque office domestique en sa maison, pour estre couché en l'estat et admis aux gages et exercice dudit office, si tost qu'il sera vacquant, et telles retenuës sont despechées par brevet » (Nicot (Jean), Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Paris : chez David Douceur, 1606, p. 566).

La lettre de retenue est scellée « sous le scel secret non pendant » (La Force (Jean-Aymar Piganiol de), Introduction à la description de la France et au droit public de ce Royaume, qui comprend tout ce qui s’observe auprès du Roi, l’état de sa Maison, ses Titres, Ses Prérogatives, son Cérémonial, ses officiers, et ceux de sa Couronne, Paris : chez Charles-Nicolas Poirion, 1752, 3e éd, t. I, p. 247-248), puis enregistrée par le secrétaire d’état de la Maison du roi (Guyot (Joseph-Nicolas), Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque Dignité, à chaque Office, et à chaque État, soit Civil, soit Militaire, soit Ecclésiastique, Paris : chez Visse, 1786, t. I, p. 391).

Récompense :

Cette dernière est donnée en qualité de rétribution du service et de supplément de gages : « Les gages sont attribués aux offices, & vu leur modicité, il s’est élevé des réclamations de tous les côtés : on a cherché alors à leur procurer une augmentation, qui, pour ne pas faire partie des Gages, n’en est pas moins fixe. Mais on a voulu rendre cette augmentation utile, & sous le titre de récompenses, on ne les a accordées qu’au service. Les récompenses sont donc le supplément des gages & la rétribution du service » (ANONYME, La maison du Roi justifiée avec des observations sur chacun des départemens qui la composent, par un soldat citoyen, Versailles, 1789, p. 43). Elle est reconduite le plus souvent d’année en année.

Résignation :

En matière d’Office, la résignation désigne la démission faite par celui qui en est pourvu, en faveur d’un autre (Ferrière (Claude-Joseph), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de Coutumes & de Pratiques, Paris, chez Savoye, 1737, t. II, p. 786.)

Scellés après décès :

« Apposition du sceau aux armes du roi, faite par le juge du lieu, ou par un commissaire au Châtelet de Paris, sur les coffres, cabinets & portes des chambres où sont les biens, meubles & papiers d’un défunt (…) pour les conserver à ses héritiers ou à ses créanciers ; ensorte qu’on ne peut point rompre ou lever le scellé qu’en présence de celui qui l’a posé ». (Ferrière (Claude-Joseph), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de Coutumes & de Pratiques, Paris, chez Savoye, 1737, t. II, p. 873.)

Surnuméraire :

Retenue en expectative couchée sur l’état mais sans attribution de gages, et en attente que la place se libère et soit en vacation (Loyseau, (Charles), Cinq livres du droict des offices avec le livre des seigneuries et celui des ordres. Par Charles Loyseau parisien, seconde édition corrigée et augmentée par l’autheur, 2nde édition, Paris : chez la veuve Abel l’Angelier, au premier pillier de la grand’salle du Palais, 1613, p. 20).

Survivance :

« Privilège accordé par le roi pour succéder à une charge » (Furetière (Antoine), Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris, 1690, t. III, SURVIVANCE, non paginé).

La survivance, sous l’Ancien Régime, désigne le fait pour le détenteur d’une charge de choisir son successeur. 

C’est de cette manière qu’un office pouvait être transmis de façon quasi héréditaire, par la résignation du vivant du titulaire, en faveur de son fils, de son cousin, ou encore de son gendre. La survivance la plus fréquente est celle qui fait succéder le fils au père

 

La survivance « se donne du consentement d'un officier, qui resigne son Office à condition, que son résignataire n'en aura l'exercice qu'après sa mort » (Loyseau (Charles), Cinq livres du droict des offices avec le livre des seigneuries et celui des ordres. Par Charles Loyseau parisien, seconde édition corrigée et augmentée par l’autheur, 2nde édition, Paris : chez la veuve Abel l’Angelier, au premier pillier de la grand’salle du Palais, 1613, p. 142).

La survivance permet de résigner l’office en faveur le plus souvent d’un membre de sa famille, tout en conservant encore les fonctions et émoluments de la charge. Ainsi, le survivancier ne devient titulaire qu’après la mort du résignant ou son retrait définitif (infirmités liées à l’âge notamment). L'officier reçu à survivance est officier honoraire et « peut se qualifier du titre de l'office, et ha rang et séance après ceux qui sont en exercice (...) » (Loyseau (Charles), op. cit., 1613, p. 141-142).

Traité d’office :

Acte de vente conclu devant notaire entre le traitant et l'acheteur, passé dans la perspective de définir le montant de la charge et le mode d'emprunt utilisé pour finaliser la vente. L'acte mentionne également « les liquidités perçues par le traitant et le calcul des sommes manquantes pour parvenir au paiement complet de la charge » (Annuaire-bulletin de la société de l'histoire de France, année 2006, Aït Elhadj (Samia), « Acheter un office dans la France de Louis XIV », Paris, Droz, 2008, p. 26.)

Tutelle :

« Autorité donné par la Loi ou par le Magistrat, pour avoir soin de la personne & des biens d'un mineur » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 891).

Vacance :

« Le temps pendant lequel un bénéfice, une dignité, une place n'est pas remplie. En ce sens, il n'est d'usage qu'au singulier » (Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, Paris : chez la veuve de B. Brunet, 1762, p. 899).

Viduité :

Temps de veuvage. Une femme est tutrice de ses enfants pendant sa viduité.

Vétéran / Vétérance (Lettres de) :

« Se dit des anciens Officiers, qui après avoir servi un certain temps joüissent encore des prerogatives de leurs charges » (Dictionnaire de l’Académie française, Paris : chez la veuve de Jean-Baptiste Coignard, 1694, p. 637).

Les lettres de vétérance sont accordées par le roi, après 25 années de service afin que l’officier continue de jouir de ses droits (Déclaration du Roy concernant les lettres de vétérance des Officiers de la Maison du Roy, donnée à Versailles le 22 mars 1726, en ligne sur Gallica).

 

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